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    Nouvelle Calédonie
  • Jean-Alexis Gallien-Lamarche | Crée le 18.09.2020 à 04h37 | Mis à jour le 18.09.2020 à 04h37
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    Le tribunal a rendu deux décisions attendues dans les dossiers sensibles de « frais de siège ». Archives LNC
    Justice. Le tribunal administratif a donné raison au fisc’ dans les litiges de « frais de siège » qui l’oppose à BNP Paribas et QBE. La banque et l’assureur australien peuvent encore interjeter appel.

    C’est une (première) victoire des services fiscaux et nul doute que le bras de fer se poursuivra devant de nouvelles juridictions d’appel. Hier, le tribunal administratif a rendu deux décisions attendues dans des dossiers à très forts enjeux financiers. Au cœur des requêtes formulées par la banque française BNP Paribas et l’assureur australien QBE, l’article 21 du code des impôts selon lequel le législateur a prévu, depuis 2015, que les entreprises n’ayant pas leur siège social ou leur direction effective en Nouvelle-Calédonie ne peuvent déduire de leur chiffre d’affaires imposable qu’un montant de frais généraux (frais de direction, d’administration générale…) plafonné à 5 %. Une manière de lutter contre les transferts indirects de bénéfices vers leurs sièges, et donc, contre l’évasion et la fraude fiscale.


    « Rejet » des requêtes

    Car c’est bien parce que les établissements français et australien ont « indirectement » transféré des bénéfices hors du territoire calédonien, par le biais de relations financières avec leurs sièges à l’étranger, que les services fiscaux calédoniens ont décidé de frapper fort.

    La filiale de l’assureur QBE, dont le siège social est à Sydney, a pourtant soutenu à la juridiction administrative que les services fiscaux « ne pouvaient réintégrer dans le résultat imposable des exercices clos de 2015 et de 2016 les sommes de 91 millions de francs et de 106 millions de francs au double motif que ces charges ont la nature de « charges de production » et ne sont pas des frais généraux au sens du code des impôts » et qu’ils ont « regardé à tort la facturation de ces charges comme correspondant à un transfert indirect de bénéfices ». Dans son jugement, le tribunal a contré, point par point, les arguments soulevés par l’assureur, concluant « au rejet » total de la requête.

    Dans le cas de la procédure initiée par la BNP Paribas qui a taclé l’article 21 du code des impôts qui « porte atteinte au principe de la liberté d’entreprendre », il apparaît dans le jugement que le fisc’ a réintégré dans « les résultats de la société des frais généraux pour un montant total de 406 millions de francs au titre de l’exercice clos de 2015, soit une imposition supplémentaire à l’impôt sur les sociétés d’un montant de plus de deux milliards de francs au titre de l’exercice clos en 2015 ».

    « Les services fiscaux ont réintégré au résultat imposable les frais généraux en litige au motif que leur mode de facturation trop global et forfaitaire ne permet pas de les rattacher précisément aux services fournis par les entreprises étrangères et ne peut conduire à les regarder comme des charges directes de production. Ce faisant, les services fiscaux ont considéré les charges externes comptabilisées par l’établissement comme des frais généraux », soulignent les magistrats.

    Si les conclusions de la BNP ont été rejetées, la banque obtient « la décharge de la somme de 20 millions de francs correspondant aux montants en droit et pénalités de la contribution calédonienne de solidarité au taux de 5 % à laquelle elle a été assujettie ».

    jeanalexis.gallien@lnc.nc

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